1. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s’applique aux personnes qui participent aux programmes de l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse dans la mesure et aux conditions fixées dans l’entente conclue entre l’Office et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail apparaissant à l’annexe I.